Réglementation

Ligne de vie ALTILIGNE

Vous travaillez en hauteur et des doutes persistent quant au matériel à utiliser et de quelle manière ?

 

Vous avez besoin de conseils concernant les équipements et systèmes de protection antichute appropriés à votre besoin ?

Nos équipes vous accompagnent au sein de l’ensemble de vos démarches de sécurisation de votre travail en hauteur.

 

Consultez les rubriques suivantes et n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !

RÉGLEMENTATION


Que dit la loi sur le travail en hauteur ?

Vous êtes…

  • Une personne amenée à travailler en hauteur – Utilisateur d’Équipement de Protection Individuelle (E.P.I.)

Les E.P.I. en ma possession sont à usage strictement personnel. Je dois les contrôler avant chaque utilisation afin de m’assurer de leur bon état et signaler toute anomalie.

 

Principes généraux de prévention dans le Code du Travail (Article L230-3):« Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur ou le chef d’établissement, […], il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. »

 

  • Un employeur

Mes employés doivent disposer d’équipements de protection contre les chutes de hauteur gratuitement, qu’ils soient collectifs : dispositifs ne demandant aucune action de la part de leurs utilisateurs pour assurer sa protection (ex : garde-corps) ou individuels et donc strictement personnels : dispositifs qui au contraire, demandent une action de leurs utilisateurs en s’équipant d’un harnais et d’une longe connectés à une ligne de vie par exemple.
Ses équipements de protection contre les chutes de hauteur doivent être adaptés au travail à réaliser, conformes aux normes et règlementation en vigueur et contrôlés par un organisme agréé au moins une fois par an.
Mes employés doivent également suivre une formation à l’utilisation de ces systèmes de protection antichute afin d’être informés et formés aux risques et aux consignes de sécurité, ainsi qu’à la bonne utilisation des équipements mis à leur disposition pour le travail en hauteur.

 

Art. L4121-2 du Code du travail: »L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

  • 1° Éviter les risques ;
  • 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  • 3° Combattre les risques à la source ;
  • 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
  • 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
  • 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  • 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, […];
  • 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  • 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Art. R4323-97 du Code du travail:« L’employeur détermine, après consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l’exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause. »
Art. R4323-106 du Code du travail:« L’employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d’une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l’équipement soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation. »
Art. R4511-6 du Code du travail:« Chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie. »

 

  • Un propriétaire de bâtiment

Tout intervenant extérieur amené à circuler au sein de mon bâtiment se doit d’être protéger contre les risques auxquels il peut être exposé. Je suis dans l’obligation de prévoir des moyens de sécurisation antichute adaptés (collectifs/individuels) suite à une évaluation complète des risques dans mon bâtiment.

 

  • Un maître d’ouvrage, maître d’œuvre, coordonnateur – Construction de nouveaux bâtiments

Pour les bâtiments à construire de toute nature, je suis dans l’obligation de prévoir, dès la phase de conception, les dispositions techniques destinées à faciliter la prévention des chutes de hauteur lors des interventions ultérieures sur le bâtiment.
A cet effet, le Code du travail exige que soient pris en compte, notamment lors des choix architecturaux, les principes généraux de prévention de l’article L 4121-2 qui demande de prévoir des moyens de protection collective en leur donnant la priorité sur les protections individuelles.
Il vous appartient donc de modifier votre projet afin qu’il ne subsiste aucune situation ne pouvant être correctement réglée par la mise en œuvre d’une protection collective.

Art. L4211-1 du Code du travail:Le maître d’ouvrage entreprenant la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs se conforme aux dispositions légales visant à protéger leur santé et sécurité au travail.

Tout savoir sur le règlement 2016/425 relatif aux E.P.I.

Le règlement 2016/425 relatif aux E.P.I. a remplacé le 21 avril 2018 dernier la Directive E.P.I. 89/686/CEE avec une période de transition d’un an.

 

Quelle est la différence entre une directive et un règlement ?

Une directive est un acte purement législatif. A travers son texte, elle donne des objectifs que les Etats de l’Union Européenne doivent tous atteindre à une date donnée. Cependant, la manière d’y arriver est laissée libre à chacun des Etats membres : méthode d’application, transposition de la directive à travers les lois nationales…
Contrairement à la directive, le règlement est imposé à chaque membre et entre en vigueur à une date précise. Il s’applique donc totalement et directement.

reglement 2016 425 EPI

Pourquoi abandonner la directive E.P.I. 89/686/CEE ?

L’application de la directive E.P.I. en 1989 a conduit à de nombreux points positifs :

  • harmonisation des normes,
  • levée des barrières commerciales,
  • développement d’un seul et unique marché européen.

Cependant, elle montre quelques signes de vieillissement et son efficacité à surveiller le marché des E.P.I est aujourd’hui remis en cause. En effet, en presque 30 ans les technologies ont bien évolué, de nouvelles gammes ont été créés, et de fait leurs méthodes d’évaluations se sont parfois avérées incohérentes. En outre, le nombre croissant et la diversité des opérateurs sur le marché avait rendu complexe l’identification des responsabilités de chacun.

 

Qu’est-ce que nous apporte le règlement 2016/425 ?

Entré en vigueur le 21 avril 2018, le règlement apporte plus de garanties et de sécurité aux utilisateurs, en imposant davantage de responsabilités aux fabricants, distributeurs, importateurs, organismes notifiés et autorités.
Le changement le plus visible reste la reclassification de certains E.P.I., passant d’une catégorie II à une catégorie III, afin de suivre une procédure d’évaluation de conformité et une surveillance plus stricte.

Pourquoi DELTA PLUS SYSTEMS est concerné ?

Nous sommes fabricant, distributeur et installateur de systèmes de protection permanente contre les chutes de hauteur, et possédons à ce jour des Equipements de Protection Individuelle de catégorie III :

  • Le chariot à blocage unidirectionnel pour système rail VERTIRAIL : réf. RCBV
  • Le chariot à blocage unidirectionnel pour système rail COMBIRAIL : réf. RCBC.

Ces E.P.I. doivent donc être conformes au règlement pour continuer à être mis sur le marché à partir du 21 avril 2019. La conformité du produit est constituée par :

  • le marquage CE,
  • de nouveaux éléments dans la notice d’utilisation,
  • la mise à disposition de la Déclaration de Conformité UE avec le produit (ou sur notre site internet).

Quels changements cela implique-t-il ?

Les procédés de fabrication et de contrôle qualité que nous avons mis en place sont stricts et nos E.P.I. déjà conformes aux exigences de sécurité du nouveau règlement 2016/425. Afin de respecter les nouvelles exigences documentaires de ce dernier, nos documents techniques et le marquage de nos produits sont en cours d’adaptation.
Concernant nos Attestations d’Examen CE de Type (A.E.T.) émises sous la Directive 89/686, la plupart d’entre elles restent valides jusqu’au 21 avril 2023 comme le stipule le Règlement dans son article 47, nous prévoyons cependant, de les réviser dans les prochains mois. Elles deviendront alors des Attestations UE de Type.
NB : les A.E.T. émises sous le Règlement 2016/425 auront désormais une date de validité maximum de 5 ans.

Nouveau règlement E.P.I. 2016/45

Comme vous pouvez le constater, nous mettons tout en œuvre afin de vous garantir la mise en conformité de nos produits avant les délais imposés par le règlement 2016/425.

 

Pour avoir plus de détails concernant l’entrée en vigueur du règlement, vous pouvez consulter le document ci-après réalisé par notre groupe DELTA PLUS, ou également prendre connaissance de cet article paru dans le magazine « Info Protection ».
En cas de questions supplémentaires sur le travail en hauteur, n’hésitez pas à nous contacter.

NOTIONS INDISPENSABLES AU TRAVAIL EN HAUTEUR


Qu’est-ce qu’un facteur de chute ?

 

Le facteur de chute représente le degré de gravité proportionnel d’une chute. Il s’obtient en divisant la hauteur de chute par la longueur de la liaison. Au-delà d’un facteur de chute de 0.3, un danger existe.

 

Pour limiter le facteur de chute, deux solutions :

  • Réhausser la position du point d’ancrage
  • Augmenter la distance de freinage, afin de diminuer la force du choc.

Facteur 0 : Chute libre limitée

Le point d’ancrage est situé au-dessus de la tête de l’opérateur, et sa longe est tendue.

Facteur0

Facteur 1 : Chute libre pouvant atteindre jusqu’à une fois la longueur du système de liaison

Le point d’ancrage est situé au niveau de la poitrine de l’opérateur, c’est-à-dire au niveau de l’attache sternale de son harnais.

Facteur1

Facteur 2 : Chute libre pouvant atteindre jusqu’à deux fois la longueur du système de liaison

Le point d’ancrage est situé près des pieds de l’opérateur, c’est-à-dire entre l’attache sternale de son harnais et le sol.

Facteur2

Qu’est-ce qu’un tirant d’air ?

 

Le tirant d’air correspond à la distance entre le point d’ancrage et le sol. On distingue le tirant d’air disponible, du tirant d’air requis.

 

Tirant d’air disponible : représente la distance entre la structure sur laquelle travaille en hauteur l’opérateur et l’obstacle le plus proche (sol, balcon,…).

 

Tirant d’air requis : représente la distance minimale nécessaire, pour que l’opérateur chute sans risque de collision avec l’obstacle le plus proche. Il se calcule de la manière suivante :

  • FORMULE DE CALCUL :

Longueur de la longe
+ extension de l’absorbeur d’énergie
+ taille de la personne
+ distance minimale de sécurité (1m)

Qu’est-ce qu’un effet pendule ?

 

L’effet pendule ou effet pendulaire correspond au risque de balancement de l’opérateur lors d’une chute. Ce dernier peut en effet entraîner la collision entre l’opérateur, et le sol ou même un obstacle. Il survient généralement lorsque le point d’ancrage n’est pas situé exactement au-dessus de l’utilisateur pendant un travail en hauteur.

 

Pour limiter l’effet du risque pendulaire, il convient de veiller à conserver un angle entre le système antichute et le point d’ancrage, inférieur à 30°.

Lexique de la sécurité

  • ANCRES TERMINALES :

Eléments qui relient l’extrémité d’une ligne de vie sur potelet rigide ou flexible à l’interface.

  • INTERFACES :

Pièces d’un système d’ancrage ou d’un dispositif d’ancrage. Ici, le potelet est considéré comme un élément du système d’ancrage.

  • ELEMENTS DE FIXATION :

Elément(s) utilisé(s) pour connecter/fixer le dispositif d’ancrage à la structure et qui peu(ven)t être retiré(s) de la structure.

  • ANCRAGES STRUCTURELS :

Élément(s) conçu(s) pour être utilisé(s) conjointement à un équipement de protection individuelle contre les chutes (E.P.I.) et pour être incorporé(s) de façon permanente dans la structure.

Lexique de la sécurité

Laquage & anodisation, quelles différences ?

 

Ces deux procédés sont utilisés et appréciés pour l’amélioration esthétique des matériaux ferreux et non ferreux.

  • LAQUAGE & THERMOLAQUAGE

Pourquoi le laquage ou thermolaquage ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il est tout à fait possible d’aller esthétisme et sécurisation de vos bâtiments, en faisant en sorte que les systèmes antichute se fondent parfaitement dans le décor.

C’est là qu’interviennent les procédés de laquage et de thermolaquage.
Ceux-ci vous permettront, en effet de transformer nos solutions contre les chutes de hauteur d’aspect métallique en mobiliers qui s’intègreront parfaitement à votre architecture tout en se faisant oublier.

 

Les bénéfices du laquage :

Le laquage permet d’appliquer une coloration aux pièces métalliques tant basques que complexes ou encore fragiles.

Ce procédé s’applique à toutes pièces et supports.

 

Les bénéfices du thermolaquage :

Le thermolaquage confère une dureté de surface et une tenue de couleur durable grâce à une grande résistance aux chocs et à la corrosion. Ce procédé est plus économique et écologique que le laquage traditionnel qui nécessite une peinture liquide (contre la peinture en poudre sans séchage du thermolaquage).

Le procédé de thermolaquage permet d’augmenter significativement la durabilité des produits en aluminium tout en lui conférant un aspect esthétique non négligeable.

Le procédé de teinte par poudre (réchauffée en four) permet d’associer des couleurs diverses à de nouvelles textures (aspects métallisés, mats, satinés, griffés, …)

  • ANODISATION

Pourquoi l’anodisation ?

Nos produits en aluminium sont parfois installés dans des environnements très agressifs et ont donc besoin d’être traités afin de garantir leur résistance et leur longévité.

D’autre part, le laquage n’est pas préconisé dans le cas du traitement d’un profilé sur lequel des pièces viendraient glisser (c’est le cas notamment de nos lignes de vies rail : ALTIRAIL, ALTIRAIL LR, COMBIRAIL et VERTIRAIL).

 

 

Qu’est-ce que l’anodisation ?

L’anodisation est réservée aux profilés aluminium.

Par la création d’une couche artificielle d’oxyde d’aluminium ultra résistance au sein du métal, l’anodisation permet non seulement d’améliorer l’esthétisme du produit (l’anodisation peut être incolore ou colorée) mais surtout de lui assurer une protection optimale contre l’érosion et l’attaque des polluants atmosphériques.

De manière générale, plus un produit nécessite une protection importante, plus la couche d’anodisation sera épaisse. Le procédé d’anodisation dépendra donc de l’environnement dans lequel l’aluminium sera exposé.

 

 

Les bénéfices de l’anodisation :

Aspect métallique préservé sans dénaturation du produit, robustesse améliorée et adaptabilité aux contraintes esthétiques de certains environnements.

L’anodisation permet d’allier protection et esthétisme des profilés aluminium.

 

 

Quel procédé choisir pour la coloration de mon produit aluminium ?

  • En intérieur : le produit sera généralement soumis à une coloration chimique, réservée à une exposition intérieure car non résistante aux UVs.

  • En extérieur : le produit sera soumis à une coloration électrolytique (consistant à déposer des particules métalliques dans les pores du produit)

CODE DU TRAVAIL FRANÇAIS


Contrôle périodique des E.P.I.

 

En tant qu’employeur et d’après le Code du Travail, vous êtes responsable des conditions dans lesquelles les E.P.I. sont utilisés et remis à vos équipes. Vous êtes également en charge de l’organisation de vérifications périodiques de ces équipements, par des personnes qualifiées et agréées, et dont les résultats seront consignés dans les registres de sécurité (Art. R4323-97, R4323-99, R4323-100, R4323-101, R4323-102, R4323-103).

 

Le Code du Travail vous impose également de :

 

  • mettre à disposition gratuitement et personnellement les E.P.I. nécessaires et appropriés au travail à réaliser
  • vérifier le bon choix de l’E.P.I. sur une base d’analyse des risques à couvrir et des performances offertes par l’E.P.I.
  • vérifier la conformité de l’EPI mis à disposition
  • informer les personnes chargées de la mise en œuvre ou de la maintenance des E.P.I.
  • fixer les conditions de mise à disposition, d’utilisation, d’entretien et de stockage des E.P.I.. Les instructions d’utilisation seront prescrites par des consignes ou règlements intérieurs. Ces instructions seront respectées par l’utilisateur, qui en cas de refus, engagera pénalement sa responsabilité.
    Assurer le bon fonctionnement et un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparation et remplacement nécessaires des E.P.I..
    Note : Pour le matériel protégeant contre les chutes de hauteur, celui-ci doit faire l’objet, depuis moins de 12 mois au moment de son utilisation, d’une vérification générale périodique. Cette vérification doit être enregistrée sur le registre de sécurité et doit être conservé durant 5 années
  • ce registre doit être tenu constamment à jour et à la disposition de l’inspection du travail et de la C.H.S.C.T.. Il doit contenir les entrées de matériel, le résultat des vérifications annuelles, les réparations et les réformes des E.P.I. contre les chutes de hauteur
  • informer les utilisateurs des risques contre lesquels l’E.P.I. les protège, des conditions d’utilisation, des instructions ou consignes de l’E.P.I. et leur condition de mise à disposition
  • former et entraîner les utilisateurs au port de l’E.P.I.. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l’E.P.I. soit utilisé conformément à sa consigne d’utilisation.

 

Art. R4323-99 du code du travail

« Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d’équipement de protection individuelle pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses ou tout défaut d’accessibilité contraire aux conditions de mise à disposition ou d’utilisation déterminées en application de l’art. R. 4323-97. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu. »

Art. R4323-100 du code du travail

« Les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l’inspection du travail. Ces personnes ont la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle soumis à vérification et connaître les dispositions réglementaires correspondantes. »

Art. R4323-101 du code du travail

« Le résultat des vérifications périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l’art. L. 4711-5. »

Art. R4323-102 du code du travail

« Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n’appartenant pas à l’établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité. A défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l’établissement sont portées sur le registre de sécurité. »

Art. R4323-103 du code du travail

« Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par l’article L. 8113-6. »

Obligations de vérifications générales périodiques

 

Art. R233-42-2 du code du travail

« Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d’équipement de protection individuelle pour lesquels le chef d’établissement ou le travailleur indépendant doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses ou tout défaut d’accessibilité contraire aux conditions déterminées conformément à l’article R. 233-42-1.

Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.

L’intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l’inspecteur du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d’environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.

Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent avoir la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes.

Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d’établissement conformément à l’article L. 620-6. Ce registre est tenu constamment à la disposition de l’inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l’organisme professionnel d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l’article L. 231-2, s’il y a lieu, et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.

Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n’appartenant pas à l’établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l’établissement doivent être portées sur le registre de sécurité.

Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.

S’ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l’alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications.

Dans les cas visés à l’article 23 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article. »

Obligations face à une situation de travail en hauteur

 

Art. R4323-61 du code du travail

« Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d’un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L’employeur précise dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle.»

Art. R4323-62 du code du travail

« Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l’article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective. »

Recommandations C.A.R.S.A.T.

 

La C.A.R.S.A.T. : la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail publie des bonnes pratiques de prévention des risques en fonction des activités exercées. Ces recommandations ne sont aucunement imposées aux professionnels et ne sont pas réglementaires, en revanche leur non-respect peut parfois entraîner des conséquences juridiques.

Les équipes ALPIC maîtrisent parfaitement ces recommandations et les utilisent en tant qu’outils de prévention des risques professionnels.

En tant qu’experts de la sécurité en hauteur, nous vous accompagnons tout au long de votre processus de sécurisation, quel que soit votre statut. De cette manière, vous répondrez totalement aux exigences du Code du Travail et serez à même de proposer une sécurité optimale à vos intervenants extérieurs et collaborateurs.

Un accompagnement complet
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